le samedi 16 février 2008

Avis annuel 2008

Ci dessous, l'avis annuel 2008 des périodes d'ouverture de la pêche.

 

 

avis annuel 2008
 

 


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le dimanche 03 février 2008

les élections municipales : mode d'emploi 6 et annexes. FIN

 partie 6 et annexes

 

 

 

 

6. Réclamations

En application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune soit par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales, soit par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi 14 mars 2008 pour une élection acquise au premier tour ou le vendredi 21 mars 2008 pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l’État les fait

enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

L’élection peut également être contestée devant le tribunal administratif par le représentant de l’État, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal de l’élection, en cas d’inobservation des conditions et formes prescrites par les lois (art. L. 248 et R. 119).

La requête, dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement, doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant (électeur ou personne éligible), l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250).


7. Frais de campagne électorale

Dans les circonscriptions municipales relevant du mode de scrutin prévu à l’article L. 252, les dépenses exposées par les candidats ne font pas l’objet d’un remboursement de la part de l’État.

8. Obtenir des renseignements complémentaires

8.1. Site du ministère de l’intérieur

Les candidats trouveront sur le site www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « élections » :

* Des informations spécifiques aux élections municipales et notamment :

- le dossier de presse relatif aux élections municipales ;

- le présent mémento à l’usage des candidats aux élections municipales de 2008.

* Des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment :

- le fonctionnement d’un bureau de vote ;

- l’inscription sur les listes électorales ;

- le vote par procuration ;

- les cartes électorales ;

- les différentes élections ;

- les modalités d’élection en France ;

- les sondages d’opinion et les élections.

8.2. Bureau des élections des services du représentant de l’État

Les candidats doivent s’adresser au bureau des élections des services du représentant de l’État où ils se présentent qui a la charge d’organiser administrativement les élections municipales. Certains services rédigent des guides à l’attention des candidats, qui s’inspirent du présent mémento et le complètent par des informations spécifiquement locales.








ANNEXE 1 : Nombre de conseillers selon la population de la commune


Population de la commune Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants 09

De 100 à 499 habitants 11

De 500 à 1 499 habitants 15

De 1 500 à 2 499 habitants 19

De 2 500 à 3 499 habitants 23






ANNEXE 2 : Calendrier

 

 

 

les dates pour les municipales

ANNEXE 3 : Inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal

 


* Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s’ils n’exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination (art. L. 230-1).

* Ne peuvent être élus conseillers municipaux les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an 1.

* Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (art. L. 231) :

1o Les magistrats des cours d’appel ;

2o Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3o Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4o Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;

5o Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6o Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7o Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous- préfecture ;

8o Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics;

9o En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.

* Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas considéré comme un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent salarié d’un EPCI est donc éligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de l’EPCI.

Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables aux agents salariés communaux ainsi qu’aux personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite, pour lesquels l’inéligibilité doit avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

* Interprétation jurisprudentielle du code électoral

La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés restrictivement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de conseiller municipal, même s’ils exercent des fonctions comparables à celles visées dans le code électoral.

Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.

Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral.

 

NB : j'ai retiré de l'ensemble de ces documents les règles qui concernaient les DOM-TOM.  ksellig

 


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le dimanche 03 février 2008

les élections municipales : mode d'emploi 4 et 5

partie 4 et 5

 

 

 

4. Représentants des listes de candidats

4.1. Assesseurs et délégués

4.1.1. Désignation

Chaque liste peut désigner un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur suppléant.

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.

Un suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d’un président ou assesseur titulaire dans aucun autre bureau de vote. Un suppléant peut être le délégué d’une liste dans un bureau de vote autre que celui où il est assesseur suppléant.

Chaque liste peut désigner un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote ou pour plusieurs bureaux de vote.

En vertu des articles R. 44 à R. 46, les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département.

Aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat assure les fonctions d’assesseur ou de délégué.

Le représentant de la liste doit, au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures (soit le vendredi 7 mars pour le premier tour et le vendredi 14 mars pour le second tour), notifier au maire par courrier ou dépôt direct en mairie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et éventuellement de leurs suppléants et indiquer le bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté (art. R. 46). En outre, doivent être indiqués, pour les assesseurs et leurs suppléants, leurs numéro et lieu d’inscription sur la liste électorale, qui prouvent leur qualité

d’électeur dans le département. La liste des candidats au nom de laquelle cette désignation est opérée doit être jointe.

En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une liste présente au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui est remis aux intéressés avant l’ouverture du scrutin. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur, de délégué et de suppléant.

Le maire doit notifier les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.

La liste des assesseurs, des délégués et de leurs suppléants est déposée sur la table de vote.

Les délégués doivent justifier de leur qualité d’électeur dans le département (ou la collectivité d’outre-mer), en donnant toutes précisions à ce sujet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote (présentation de leur carte d’électeur ou présence sur la liste électorale du bureau).

4.1.2. Remplacement

Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée (art. R. 49). Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire.

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues (art. R. 50).

En cas d’expulsion d’un assesseur ou d’un délégué, il est fait appel immédiatement à son suppléant pour le remplacer. En cas d’expulsion d’un suppléant, il est fait appel immédiatement au titulaire correspondant. Il n’y a pas lieu, dans cette hypothèse, de procéder à la désignation d’un nouvel assesseur.

Ce n’est que dans le cas où il n’y a pas de suppléant que le président doit, avant que la réquisition ne soit levée, procéder sans délai, et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement de l’expulsé (art. R. 51, premier alinéa).

L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un assesseur, soit d’un délégué, soit d’un ou plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au représentant de l’État un procès-verbal rendant compte de sa mission (art. R. 51, second alinéa).

4.2. Scrutateurs

4.2.1. Désignation

Le représentant de la liste ou son délégué dans le bureau de vote peut désigner des scrutateurs, à raison d’un scrutateur par table de dépouillement. La liste des candidats au nom de laquelle cette désignation est opérée doit être jointe.

Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Les délégués et les assesseurs suppléants peuvent être également scrutateurs.

Au moins une heure avant la clôture du scrutin, le représentant de la liste ou son délégué doit communiquer au président du bureau de vote les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs qu’il aura choisis (art. R. 65).

4.2.2. Remplacement

Si les listes n’ont pas désigné de scrutateur, ou si leur nombre est insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.


5. Opérations de vote

5.1. Rôle des assesseurs et de leurs suppléants

Les assesseurs en fonctions sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.

En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer.

En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur en fonctions le plus jeune (art. R. 43).

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement et pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R. 45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément.

Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (art. L. 62, R. 42, R. 45 et R. 61).

5.1.1. Pouvoirs exercés par les assesseurs et leurs suppléants

Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L. 62-1, R. 58 et R. 61 :

- sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale ou porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription est vérifiée ; l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;

- l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;

- l’assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération estampille la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu avec un timbre portant la date du scrutin.

5.1.2. Pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs en fonctions

Le président ou son suppléant et les assesseurs en fonctions :

- signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des émargements (art. R. 62) ;

- procèdent, selon les modalités prévues aux articles L. 65 et R. 65-1, au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;

- désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, si les scrutateurs désignés par les mandataires des listes sont en nombre insuffisant (art. L. 65 et R. 65) ;

- surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (art. R. 64) ;

- joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;

- détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;

- signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs ;

- remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur de la commune, afin d’opérer le recensement général des votes.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, délégués des listes et électeurs du bureau qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R. 52).

5.2. Rôle des délégués et de leurs suppléants

Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.

Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. S’ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature.

Lorsqu’il existe un bureau centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont contresignés, dans les mêmes conditions, par les délégués dûment habilités auprès du bureau centralisateur.

En outre, le délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations.

Les délégués titulaires ou suppléants ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.

5.3. Dépouillement et recensement des votes

5.3.1. Procédure de dépouillement des votes

Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés pour une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :

- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;

- le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom de chaque candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir (cf. 5.3.2) ;

- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.

5.3.2. Règles de validité des suffrages

Dans la mesure où, dans les circonscriptions électorales relevant du mode de scrutin prévu à l’article L. 252, aucun dépôt de déclaration de candidature n’est obligatoire, les suffrages exprimés en faveur de personnes qui ne se sont pas portées candidates ou qui n’ont pas déposé de bulletins de vote sont valides.

Les bulletins qui comportent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire sont valides. Les électeurs peuvent donc voter pour une liste comportant un seul nom (art. L. 256 et L. 257).

Les suffrages exprimés en faveur de candidats dont les noms sont inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas comptés (art. L. 257). Si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec certitude le choix de l’électeur, le bulletin ou les bulletins correspondants sont nuls.

Les bulletins manuscrits sont valables. Le panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats ou de toute autre personne) est possible.

Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. L. 66 et LO 247-1) :

1. Les bulletins blancs ;

2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;

3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;

4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;

7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;

8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;

9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;

10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

5.3.3. Recensement des votes

En application des articles R. 67 et R. 69, le recensement général des votes est opéré par le bureau unique ou le bureau centralisateur de la commune après, le cas échéant, réception d’un exemplaire des procès-verbaux de chaque bureau de vote, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées. Le président proclame le résultat.

Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé, l’autre exemplaire étant conservé dans les archives de la mairie (art. R. 118).

 


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le dimanche 03 février 2008

les élections municipales : mode d'emploi 3

 partie 3

 

 

 

3. Campagne électorale et propagande des listes de candidats

3.1. Durée de la campagne électorale

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 25 février 2008 à zéro heure et s’achève le samedi 8 mars 2008 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 10 mars 2008 à zéro heure et est close le samedi 15 mars 2008 à minuit (art. R. 26).

3.2. Moyens de propagande autorisés

3.2.1. Réunions

Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable. La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière (CC 8 juin 1967, A.N. Haute- Savoie, 3ème circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est régulière (CC 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).

3.2.2. Affiches électorales

En vertu des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28, les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune sur demande déposée en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à 12 heures, soit le mercredi 5 mars 2008, et, en cas de second tour, le mercredi 12 mars 2008. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes

en mairie. L’ordre d’arrivée en mairie est également celui retenu pour la disposition des bulletins de vote sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.

Toute liste qui laisserait sans emploi l’emplacement d’affichage demandé est tenue, sauf en cas de force majeure, de rembourser à la commune les frais d’établissement (art. R. 28).

La loi n’interdit pas à une liste qui ne se présente pas au second tour d’utiliser les emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d’éviter toute incitation à l’affichage « sauvage », les emplacements surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi 12 mars 2008.

A compter de cette date, les emplacements restants sont réservés aux listes qui ont fait une demande en ce sens pour le second tour dans les délais prévus. L’ordre des emplacements d’affichage peut donc être différent entre le premier et le second tour.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).

Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.

3.2.3. Circulaires et bulletins de vote

Les bulletins de vote et les circulaires sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

a) Circulaires

La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.

- Dispositions propres aux circonscriptions (communes ou sections de communes) de 2 500 habitants et plus

Chaque liste peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription (commune ou section de commune).

Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans 19 cantons de la Moselle, les instructions qui prévoyaient la possibilité de joindre à la circulaire en français envoyée aux électeurs une seconde circulaire en allemand qui était la traduction de la précédente sont supprimées à compter du 1er janvier 2008. Seule une circulaire sera donc acheminée par la commission de propagande.

Rien ne s’oppose à ce que la circulaire acheminée par l’État comporte des mentions en allemand dès lors que leur traduction en français y figure également. Une liste peut donc, par exemple, réaliser une circulaire recto verso en allemand et français.

b) Bulletins de vote

L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes.

Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote.

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 105 x 148 millimètres lorsqu’ils comportent un ou deux noms et 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent trois noms ou plus (art. R. 30).

Disposition non applicable aux bulletins librement établis par les électeurs. Se reporter au 5.3.2. Règles de validité des suffrages.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats (art. R. 30).

D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter les prénoms des candidats et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3). Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin. Les bulletins peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.

Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste.

Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom.

c) Envoi et distribution des documents de propagande électorale

- Circonscriptions (commune ou sections de communes) de moins de 2 500 habitants

Dans ces communes ou sections de communes, les listes ne peuvent pas obtenir le concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution de leurs documents électoraux. Elles doivent assurer la distribution de leur propagande par leurs propres moyens en les remettant aux maires,au plus tard la veille du scrutin à midi ou au président du bureau de vote le jour du scrutin , l’État ne prenant en charge aucune dépense (art. L. 241).

Il est recommandé de soumettre à la commission de propagande les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces dispositions, avant d’engager leur impression.

Le maire ou le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes d’un format manifestement différent de 105 x 148 millimètres lorsqu’ils comportent un ou deux noms ou de 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent au moins trois noms.

Une liste peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité qui les détient. Pour ce faire, la demande doit être formulée par la majorité des candidats de la liste et remise par un mandataire désigné expressément par eux pour effectuer ce retrait (art. R. 55).

3.2.4. Bilan de mandat

La présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu par un candidat ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. (art L. 52-1, dernier alinéa).

3.2.5. Propagande des candidats sur Internet

Les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits « blogs », il est recommandé aux listes de se conformer aux dispositions relatives à l’utilisation des sites Internet dits « classiques », en l’absence de jurisprudence et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.

a) Publicité commerciale et Internet

A compter du 1er décembre 2007, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux listes de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons).

b) Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (...) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet des listes. Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.

3.2.6. Émissions sur les antennes de la radio et de la télévision

Les candidats doivent se reporter aux décisions et recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment la recommandation du 13 novembre 2007 en vue des élections cantonales et municipales.

3.3. Communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

a) Bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

b) Organisation d’événements

Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir, aux réalisations de l’équipe ou de l’élu sortant, à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient par exemple de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

c) Sites Internet des collectivités territoriales

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an (art. L. 113-1).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

3.4. Moyens de propagande interdits

a) Toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin est interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où l’élection doit être organisée, soit depuis le 1er septembre 2007 (art. L. 52-1).

b) Sont interdits, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée, soit depuis le 1er décembre 2007 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

- le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet

effet (art. L. 51) ;

- l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), passible d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats ou les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons.

Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

c) Pendant cette même période, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par une liste ou à son profit (art. L. 50-1).

Le bénéficiaire de la diffusion auprès du public d’un tel numéro est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

d) L’article L. 240 prohibe l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur. Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 246).

e) En outre, sont interdits dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour :

- tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;

- les affiches électorales sur papier blanc (L. 48 et art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques ou dont le format excède 594 millimètres en largeur ou 841 millimètres en hauteur (art. R. 27 et R. 95).

f) Il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).

g) Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

h) Enfin, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2).

Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (art. L. 89).

 


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le dimanche 03 février 2008

les élections municipales : mode d'emploi 1et 2

Les textes concernant les modalités des éléctions municipales pour les communes de moins de 3500 habitants - ce qui est très courant dans notre canton !-.

 Parties 1 et 2

 

ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008

Communes de moins de 3 500 habitants

____

MÉMENTO

à l’usage des candidats

décembre 2007

1. Généralités

Le présent mémento est disponible auprès des services du représentant de l’État, ainsi que

sur le site Internet du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :

www.interieur.gouv.fr.

Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral.

1.1. Champ d’application

Les dispositions du présent mémento sont applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les cas suivants :

- les communes de moins de 3 500 habitants ;

1.2. Textes applicables à l’élection des conseillers municipaux

- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108).

- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

- Code général des collectivités territoriales (CGCT) : art. L. 2113-17, L. 2113-21, L. 2121-2 et R. 2151-3.

- Code électoral : art. L. 1er à L.118-3, L. 225 à L. 259, LO 384-1 à L. 386, L. 388, L. 390, L. 391, LO 392-1, L. 393, L. 428 à L. 438, LO 450 à L. 454, L. 471, L. 472, LO 530 à L. 532, R. 1er à R. 66-1, R. 67 à R. 97, R. 117-2 à R. 125, R. 201 à R. 212, R. 265 à R. 270, D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1.

1.3. Date des élections

L’élection des conseillers municipaux a lieu les dimanches 9 et 16 mars 2008 (décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007) dans toutes les communes.

1.4. Population des communes et nombre de conseillers municipaux

La population qu’il convient de prendre en compte est la population municipale authentifiée avant l’élection (art. R. 2151-3 du CGCT).

La population municipale détermine notamment le nombre de conseillers municipaux à élire (art. L. 2121-2 du CGCT et annexe 1), ainsi que le mode de scrutin applicable.

La commune forme une circonscription électorale unique.

1.5. Mode de scrutin

Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement.

Les bulletins de vote peuvent être librement établis ou modifiés par les électeurs.

Aucune disposition ne réserve la possibilité d’obtenir des suffrages aux personnes ayant fait part de leur candidature, ni ne restreint la possibilité d’être présent au second tour.

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.


2. Conditions à remplir

2.1. Éligibilité

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles L. 45 et L. 228 à L. 235.

Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous.

a) Candidat français

Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :

- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 8 mars 2008 à minuit (art. L. 228, premier alinéa) ;

- avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ou être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2008 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).

La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été élus, même s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (art. L. 229).

b) Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France

Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui :

- soit est inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

- soit remplit les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et est inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2008 ou justifie devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).

c) Conditions d’application

S’agissant de l’inscription au rôle des contributions directes de la commune (taxes foncières, taxe d’habitation, taxe professionnelle, impôt sur le revenu des personnes physiques, etc.), seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d’une société inscrite au rôle ou celui qui figure à la matrice cadastrale n’est pas éligible si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.

Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder quatre pour les conseils des communes de moins de 100 habitants (9 membres) et cinq pour les conseils des communes comportant de 100 à 499 habitants (11 membres). Dans les communes de plus de 500 habitants, ce nombre ne peut excéder le quart du nombre total de sièges dont le conseil est composé. Si ce chiffre est dépassé, la préférence est déterminée en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge (art. L. 228, troisième, quatrième et cinquième alinéas). En cas de sectionnement électoral, le nombre de non résidents autorisés doit être apprécié par rapport à la population de la commune toute entière et à l’effectif total du conseil et non section par section.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 8 mars 2008 à minuit.

2.2. Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élus :

- les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6 et L. 7) ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ;

- les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;

- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;

- les personnes déclarées inéligibles au mandat de conseiller municipal par le juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne dans l’année qui suit la décision devenue définitive du juge (art. L. 234) ;

- les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision (art. L. 235) ;

- les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. LO 230-2).

2.3. Inéligibilités relatives aux fonctions exercées

Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (cf. annexe 3 - inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal).

2.4. Incompatibilités

L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers municipaux proclamés élus.

Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation de l’élection, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée aux représentants de l’État dans les départements ou collectivités intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé (art. L. 238).

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (art. L. 238). Enfin, rien n’interdit ainsi à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.

Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (art. LO 238-1).

2.5. Candidature

a) Principes généraux

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le dépôt d’une déclaration de candidature dans les services du représentant de l’État n’est pas prévu.

Aucune disposition n’interdit à un candidat de se présenter dans plusieurs communes et sur plus d’une liste dans ces communes.

La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.

Aucune disposition n’interdit à une personne qui n’était pas candidate au premier tour de se présenter au second tour.

b) Dans les communes de moins de 2 500 habitants

Les candidats peuvent se présenter :

- soit sur des listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir,

- soit sur des listes incomplètes,

- soit en candidat isolé.

 


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le samedi 26 janvier 2008

fermeture du brochet

 

 

Il ne vous reste plus que quelques heures pour taquiner le brochet et le sandre.           le brochet va fermer !                     

 

 

 

La fermeture réglementée par arrêté préfectoral est fixée au 28 janvier 2008.

Dernier jour autorisé : le dimanche 27 janvier pour que les choses soient bien claires !

 

 

 

 

 

 

Il faudra patienter jusqu'au  10 mai 2008 pour retrouver le plaisir de traquer ces carnassiers. 

Esox va pouvoir se reproduire tranquillement ...Esox va pouvoir se reproduire tranquillement ...Esox va pouvoir se reproduire tranquillement ...
Esox va pouvoir se reproduire tranquillement ...

 

 

 

Notons tout de même que certains étangs privés (classés en eaux closes) ne sont pas soumis à la réglementation des eaux libres. Ils peuvent donc rester ouvert plus longtemps. Renseignez-vous auprès du responsable gestionnaire du plan d'eau.

 


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