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Titre du blog : L'ECHO du Saulnois
Auteur : UPV
Date de création : 12-01-2008
 
posté le 03-02-2008 à 15:51:16

les élections municipales : mode d'emploi 3

 partie 3

 

 

 

3. Campagne électorale et propagande des listes de candidats

3.1. Durée de la campagne électorale

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 25 février 2008 à zéro heure et s’achève le samedi 8 mars 2008 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 10 mars 2008 à zéro heure et est close le samedi 15 mars 2008 à minuit (art. R. 26).

3.2. Moyens de propagande autorisés

3.2.1. Réunions

Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable. La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière (CC 8 juin 1967, A.N. Haute- Savoie, 3ème circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est régulière (CC 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).

3.2.2. Affiches électorales

En vertu des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28, les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune sur demande déposée en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à 12 heures, soit le mercredi 5 mars 2008, et, en cas de second tour, le mercredi 12 mars 2008. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes

en mairie. L’ordre d’arrivée en mairie est également celui retenu pour la disposition des bulletins de vote sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.

Toute liste qui laisserait sans emploi l’emplacement d’affichage demandé est tenue, sauf en cas de force majeure, de rembourser à la commune les frais d’établissement (art. R. 28).

La loi n’interdit pas à une liste qui ne se présente pas au second tour d’utiliser les emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d’éviter toute incitation à l’affichage « sauvage », les emplacements surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi 12 mars 2008.

A compter de cette date, les emplacements restants sont réservés aux listes qui ont fait une demande en ce sens pour le second tour dans les délais prévus. L’ordre des emplacements d’affichage peut donc être différent entre le premier et le second tour.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).

Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.

3.2.3. Circulaires et bulletins de vote

Les bulletins de vote et les circulaires sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

a) Circulaires

La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.

- Dispositions propres aux circonscriptions (communes ou sections de communes) de 2 500 habitants et plus

Chaque liste peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription (commune ou section de commune).

Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans 19 cantons de la Moselle, les instructions qui prévoyaient la possibilité de joindre à la circulaire en français envoyée aux électeurs une seconde circulaire en allemand qui était la traduction de la précédente sont supprimées à compter du 1er janvier 2008. Seule une circulaire sera donc acheminée par la commission de propagande.

Rien ne s’oppose à ce que la circulaire acheminée par l’État comporte des mentions en allemand dès lors que leur traduction en français y figure également. Une liste peut donc, par exemple, réaliser une circulaire recto verso en allemand et français.

b) Bulletins de vote

L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes.

Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote.

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 105 x 148 millimètres lorsqu’ils comportent un ou deux noms et 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent trois noms ou plus (art. R. 30).

Disposition non applicable aux bulletins librement établis par les électeurs. Se reporter au 5.3.2. Règles de validité des suffrages.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats (art. R. 30).

D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter les prénoms des candidats et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3). Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin. Les bulletins peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.

Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste.

Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom.

c) Envoi et distribution des documents de propagande électorale

- Circonscriptions (commune ou sections de communes) de moins de 2 500 habitants

Dans ces communes ou sections de communes, les listes ne peuvent pas obtenir le concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution de leurs documents électoraux. Elles doivent assurer la distribution de leur propagande par leurs propres moyens en les remettant aux maires,au plus tard la veille du scrutin à midi ou au président du bureau de vote le jour du scrutin , l’État ne prenant en charge aucune dépense (art. L. 241).

Il est recommandé de soumettre à la commission de propagande les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces dispositions, avant d’engager leur impression.

Le maire ou le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes d’un format manifestement différent de 105 x 148 millimètres lorsqu’ils comportent un ou deux noms ou de 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent au moins trois noms.

Une liste peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité qui les détient. Pour ce faire, la demande doit être formulée par la majorité des candidats de la liste et remise par un mandataire désigné expressément par eux pour effectuer ce retrait (art. R. 55).

3.2.4. Bilan de mandat

La présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu par un candidat ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. (art L. 52-1, dernier alinéa).

3.2.5. Propagande des candidats sur Internet

Les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits « blogs », il est recommandé aux listes de se conformer aux dispositions relatives à l’utilisation des sites Internet dits « classiques », en l’absence de jurisprudence et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.

a) Publicité commerciale et Internet

A compter du 1er décembre 2007, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux listes de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons).

b) Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (...) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet des listes. Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.

3.2.6. Émissions sur les antennes de la radio et de la télévision

Les candidats doivent se reporter aux décisions et recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment la recommandation du 13 novembre 2007 en vue des élections cantonales et municipales.

3.3. Communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

a) Bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

b) Organisation d’événements

Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir, aux réalisations de l’équipe ou de l’élu sortant, à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient par exemple de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

c) Sites Internet des collectivités territoriales

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an (art. L. 113-1).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

3.4. Moyens de propagande interdits

a) Toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin est interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où l’élection doit être organisée, soit depuis le 1er septembre 2007 (art. L. 52-1).

b) Sont interdits, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée, soit depuis le 1er décembre 2007 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

- le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet

effet (art. L. 51) ;

- l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), passible d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats ou les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons.

Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

c) Pendant cette même période, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par une liste ou à son profit (art. L. 50-1).

Le bénéficiaire de la diffusion auprès du public d’un tel numéro est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

d) L’article L. 240 prohibe l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur. Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 246).

e) En outre, sont interdits dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour :

- tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;

- les affiches électorales sur papier blanc (L. 48 et art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques ou dont le format excède 594 millimètres en largeur ou 841 millimètres en hauteur (art. R. 27 et R. 95).

f) Il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).

g) Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

h) Enfin, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2).

Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (art. L. 89).