partie 6 et annexes
6. Réclamations
En application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune soit par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales, soit par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi 14 mars 2008 pour une élection acquise au premier tour ou le vendredi 21 mars 2008 pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l’État les fait
enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
L’élection peut également être contestée devant le tribunal administratif par le représentant de l’État, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal de l’élection, en cas d’inobservation des conditions et formes prescrites par les lois (art. L. 248 et R. 119).
La requête, dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement, doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant (électeur ou personne éligible), l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250).
7. Frais de campagne électorale
Dans les circonscriptions municipales relevant du mode de scrutin prévu à l’article L. 252, les dépenses exposées par les candidats ne font pas l’objet d’un remboursement de la part de l’État.
8. Obtenir des renseignements complémentaires
8.1. Site du ministère de l’intérieur
Les candidats trouveront sur le site www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « élections » :
* Des informations spécifiques aux élections municipales et notamment :
- le dossier de presse relatif aux élections municipales ;
- le présent mémento à l’usage des candidats aux élections municipales de 2008.
* Des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment :
- le fonctionnement d’un bureau de vote ;
- l’inscription sur les listes électorales ;
- le vote par procuration ;
- les cartes électorales ;
- les différentes élections ;
- les modalités d’élection en France ;
- les sondages d’opinion et les élections.
8.2. Bureau des élections des services du représentant de l’État
Les candidats doivent s’adresser au bureau des élections des services du représentant de l’État où ils se présentent qui a la charge d’organiser administrativement les élections municipales. Certains services rédigent des guides à l’attention des candidats, qui s’inspirent du présent mémento et le complètent par des informations spécifiquement locales.
ANNEXE 1 : Nombre de conseillers selon la population de la commune
Population de la commune Nombre de membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants 09
De 100 à 499 habitants 11
De 500 à 1 499 habitants 15
De 1 500 à 2 499 habitants 19
De 2 500 à 3 499 habitants 23
ANNEXE 2 : Calendrier
* Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s’ils n’exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination (art. L. 230-1).
* Ne peuvent être élus conseillers municipaux les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an 1.
* Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (art. L. 231) :
1o Les magistrats des cours d’appel ;
2o Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
3o Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
4o Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
5o Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
6o Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
7o Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous- préfecture ;
8o Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics;
9o En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.
* Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.
Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas considéré comme un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent salarié d’un EPCI est donc éligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de l’EPCI.
Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables aux agents salariés communaux ainsi qu’aux personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite, pour lesquels l’inéligibilité doit avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.
* Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés restrictivement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de conseiller municipal, même s’ils exercent des fonctions comparables à celles visées dans le code électoral.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral.
NB : j'ai retiré de l'ensemble de ces documents les règles qui concernaient les DOM-TOM. ksellig