partie 4 et 5
4. Représentants des listes de candidats
4.1. Assesseurs et délégués
4.1.1. Désignation
Chaque liste peut désigner un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur suppléant.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.
Un suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d’un président ou assesseur titulaire dans aucun autre bureau de vote. Un suppléant peut être le délégué d’une liste dans un bureau de vote autre que celui où il est assesseur suppléant.
Chaque liste peut désigner un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote ou pour plusieurs bureaux de vote.
En vertu des articles R. 44 à R. 46, les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département.
Aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat assure les fonctions d’assesseur ou de délégué.
Le représentant de la liste doit, au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures (soit le vendredi 7 mars pour le premier tour et le vendredi 14 mars pour le second tour), notifier au maire par courrier ou dépôt direct en mairie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et éventuellement de leurs suppléants et indiquer le bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté (art. R. 46). En outre, doivent être indiqués, pour les assesseurs et leurs suppléants, leurs numéro et lieu d’inscription sur la liste électorale, qui prouvent leur qualité
d’électeur dans le département. La liste des candidats au nom de laquelle cette désignation est opérée doit être jointe.
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une liste présente au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui est remis aux intéressés avant l’ouverture du scrutin. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur, de délégué et de suppléant.
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
La liste des assesseurs, des délégués et de leurs suppléants est déposée sur la table de vote.
Les délégués doivent justifier de leur qualité d’électeur dans le département (ou la collectivité d’outre-mer), en donnant toutes précisions à ce sujet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote (présentation de leur carte d’électeur ou présence sur la liste électorale du bureau).
4.1.2. Remplacement
Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée (art. R. 49). Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire.
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues (art. R. 50).
En cas d’expulsion d’un assesseur ou d’un délégué, il est fait appel immédiatement à son suppléant pour le remplacer. En cas d’expulsion d’un suppléant, il est fait appel immédiatement au titulaire correspondant. Il n’y a pas lieu, dans cette hypothèse, de procéder à la désignation d’un nouvel assesseur.
Ce n’est que dans le cas où il n’y a pas de suppléant que le président doit, avant que la réquisition ne soit levée, procéder sans délai, et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement de l’expulsé (art. R. 51, premier alinéa).
L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un assesseur, soit d’un délégué, soit d’un ou plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au représentant de l’État un procès-verbal rendant compte de sa mission (art. R. 51, second alinéa).
4.2. Scrutateurs
4.2.1. Désignation
Le représentant de la liste ou son délégué dans le bureau de vote peut désigner des scrutateurs, à raison d’un scrutateur par table de dépouillement. La liste des candidats au nom de laquelle cette désignation est opérée doit être jointe.
Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Les délégués et les assesseurs suppléants peuvent être également scrutateurs.
Au moins une heure avant la clôture du scrutin, le représentant de la liste ou son délégué doit communiquer au président du bureau de vote les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs qu’il aura choisis (art. R. 65).
4.2.2. Remplacement
Si les listes n’ont pas désigné de scrutateur, ou si leur nombre est insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
5. Opérations de vote
5.1. Rôle des assesseurs et de leurs suppléants
Les assesseurs en fonctions sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer.
En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur en fonctions le plus jeune (art. R. 43).
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement et pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R. 45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément.
Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (art. L. 62, R. 42, R. 45 et R. 61).
5.1.1. Pouvoirs exercés par les assesseurs et leurs suppléants
Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L. 62-1, R. 58 et R. 61 :
- sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale ou porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription est vérifiée ; l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;
- l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
- l’assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération estampille la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu avec un timbre portant la date du scrutin.
5.1.2. Pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs en fonctions
Le président ou son suppléant et les assesseurs en fonctions :
- signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des émargements (art. R. 62) ;
- procèdent, selon les modalités prévues aux articles L. 65 et R. 65-1, au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;
- désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, si les scrutateurs désignés par les mandataires des listes sont en nombre insuffisant (art. L. 65 et R. 65) ;
- surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (art. R. 64) ;
- joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;
- détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;
- signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs ;
- remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur de la commune, afin d’opérer le recensement général des votes.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, délégués des listes et électeurs du bureau qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R. 52).
5.2. Rôle des délégués et de leurs suppléants
Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. S’ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
Lorsqu’il existe un bureau centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont contresignés, dans les mêmes conditions, par les délégués dûment habilités auprès du bureau centralisateur.
En outre, le délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations.
Les délégués titulaires ou suppléants ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
5.3. Dépouillement et recensement des votes
5.3.1. Procédure de dépouillement des votes
Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés pour une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
- le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom de chaque candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir (cf. 5.3.2) ;
- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.
5.3.2. Règles de validité des suffrages
Dans la mesure où, dans les circonscriptions électorales relevant du mode de scrutin prévu à l’article L. 252, aucun dépôt de déclaration de candidature n’est obligatoire, les suffrages exprimés en faveur de personnes qui ne se sont pas portées candidates ou qui n’ont pas déposé de bulletins de vote sont valides.
Les bulletins qui comportent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire sont valides. Les électeurs peuvent donc voter pour une liste comportant un seul nom (art. L. 256 et L. 257).
Les suffrages exprimés en faveur de candidats dont les noms sont inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas comptés (art. L. 257). Si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec certitude le choix de l’électeur, le bulletin ou les bulletins correspondants sont nuls.
Les bulletins manuscrits sont valables. Le panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats ou de toute autre personne) est possible.
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. L. 66 et LO 247-1) :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;
10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
5.3.3. Recensement des votes
En application des articles R. 67 et R. 69, le recensement général des votes est opéré par le bureau unique ou le bureau centralisateur de la commune après, le cas échéant, réception d’un exemplaire des procès-verbaux de chaque bureau de vote, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées. Le président proclame le résultat.
Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé, l’autre exemplaire étant conservé dans les archives de la mairie (art. R. 118).