Les textes concernant les modalités des éléctions municipales pour les communes de moins de 3500 habitants - ce qui est très courant dans notre canton !-.
Parties 1 et 2
ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008
Communes de moins de 3 500 habitants
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MÉMENTO
à l’usage des candidats
décembre 2007
1. Généralités
Le présent mémento est disponible auprès des services du représentant de l’État, ainsi que
sur le site Internet du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :
www.interieur.gouv.fr.
Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral.
1.1. Champ d’application
Les dispositions du présent mémento sont applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les cas suivants :
- les communes de moins de 3 500 habitants ;
1.2. Textes applicables à l’élection des conseillers municipaux
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108).
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) : art. L. 2113-17, L. 2113-21, L. 2121-2 et R. 2151-3.
- Code électoral : art. L. 1er à L.118-3, L. 225 à L. 259, LO 384-1 à L. 386, L. 388, L. 390, L. 391, LO 392-1, L. 393, L. 428 à L. 438, LO 450 à L. 454, L. 471, L. 472, LO 530 à L. 532, R. 1er à R. 66-1, R. 67 à R. 97, R. 117-2 à R. 125, R. 201 à R. 212, R. 265 à R. 270, D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1.
1.3. Date des élections
L’élection des conseillers municipaux a lieu les dimanches 9 et 16 mars 2008 (décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007) dans toutes les communes.
1.4. Population des communes et nombre de conseillers municipaux
La population qu’il convient de prendre en compte est la population municipale authentifiée avant l’élection (art. R. 2151-3 du CGCT).
La population municipale détermine notamment le nombre de conseillers municipaux à élire (art. L. 2121-2 du CGCT et annexe 1), ainsi que le mode de scrutin applicable.
La commune forme une circonscription électorale unique.
1.5. Mode de scrutin
Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement.
Les bulletins de vote peuvent être librement établis ou modifiés par les électeurs.
Aucune disposition ne réserve la possibilité d’obtenir des suffrages aux personnes ayant fait part de leur candidature, ni ne restreint la possibilité d’être présent au second tour.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
2. Conditions à remplir
2.1. Éligibilité
Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles L. 45 et L. 228 à L. 235.
Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous.
a) Candidat français
Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 8 mars 2008 à minuit (art. L. 228, premier alinéa) ;
- avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ou être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2008 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).
La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été élus, même s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (art. L. 229).
b) Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui :
- soit est inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
- soit remplit les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et est inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2008 ou justifie devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).
c) Conditions d’application
S’agissant de l’inscription au rôle des contributions directes de la commune (taxes foncières, taxe d’habitation, taxe professionnelle, impôt sur le revenu des personnes physiques, etc.), seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d’une société inscrite au rôle ou celui qui figure à la matrice cadastrale n’est pas éligible si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.
Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder quatre pour les conseils des communes de moins de 100 habitants (9 membres) et cinq pour les conseils des communes comportant de 100 à 499 habitants (11 membres). Dans les communes de plus de 500 habitants, ce nombre ne peut excéder le quart du nombre total de sièges dont le conseil est composé. Si ce chiffre est dépassé, la préférence est déterminée en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge (art. L. 228, troisième, quatrième et cinquième alinéas). En cas de sectionnement électoral, le nombre de non résidents autorisés doit être apprécié par rapport à la population de la commune toute entière et à l’effectif total du conseil et non section par section.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 8 mars 2008 à minuit.
2.2. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élus :
- les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6 et L. 7) ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ;
- les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- les personnes déclarées inéligibles au mandat de conseiller municipal par le juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne dans l’année qui suit la décision devenue définitive du juge (art. L. 234) ;
- les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision (art. L. 235) ;
- les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. LO 230-2).
2.3. Inéligibilités relatives aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (cf. annexe 3 - inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal).
2.4. Incompatibilités
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers municipaux proclamés élus.
Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation de l’élection, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée aux représentants de l’État dans les départements ou collectivités intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé (art. L. 238).
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (art. L. 238). Enfin, rien n’interdit ainsi à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.
Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (art. LO 238-1).
2.5. Candidature
a) Principes généraux
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le dépôt d’une déclaration de candidature dans les services du représentant de l’État n’est pas prévu.
Aucune disposition n’interdit à un candidat de se présenter dans plusieurs communes et sur plus d’une liste dans ces communes.
La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
Aucune disposition n’interdit à une personne qui n’était pas candidate au premier tour de se présenter au second tour.
b) Dans les communes de moins de 2 500 habitants
Les candidats peuvent se présenter :
- soit sur des listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir,
- soit sur des listes incomplètes,
- soit en candidat isolé.